A-33, r. 7 - Règlement sur la formation continue des membres de l’Ordre des audioprothésistes du Québec

Texte complet
13. L’Ordre transmet, par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception, un avis écrit à l’audioprothésiste qui fait défaut de se conformer aux obligations de formation continue prévues au présent règlement ou qui omet de produire la déclaration de formation continue visée à l’article 6.
L’avis indique à l’audioprothésiste la nature de son défaut et l’informe qu’il dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de l’avis pour y remédier et en fournir la preuve. L’avis mentionne de plus la sanction à laquelle l’audioprothésiste s’expose s’il ne remédie pas au défaut dans le délai prescrit.
Décision 2008-11-13, a. 13; Décision 2012-09-05, a. 8.
13. Le secrétaire transmet à l’audioprothésiste qui fait défaut de produire son rapport un avis lui indiquant de remédier à ce défaut dans les 30 jours de la réception de cet avis et l’informe de la sanction à laquelle il s’expose.
Décision 2008-11-13, a. 13.